Membres du RFCMJ


Conseil supérieur de la magistrature de la Mauritanie


Membres

LA PRÉSIDENCE

Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

COMPOSITION DU CONSEIL
  • Le président de la République, Président ;
  • Le Ministre de la justice, Vice-président ;
  • Le Président de la Cour Suprême, membre ;
  • Le Procureur Général près la Cour Suprême, membre ;
  • L’Inspecteur Général de l’Administration Judiciaire et Pénitentiaire, membre ;
  • Le Vice-président le plus gradé de la Cour Suprême, membre ;
  • 3 magistrats élus par leurs pairs pour une période de 2 ans, membres ;
  • 1 représentant non parlementaire, professeur de droit ou avocat, de l’assemble nationale nommé pour chaque année judiciaire par le président de L’assemblée nationale, membre.

Mission

Le Conseil décide de la mutation et de la promotion des juges et exerce un pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats.


Discipline et déontologie

Tout manquement par un magistrat aux convenances de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat exerçant dans l’administration centrale du ministère de la justice compte tenu des obligations qui découlent de leur subordination hiérarchique.
Tout magistrat qui refuse d’appliquer les lois et règlements en vigueur, commet une faute disciplinaire lourde qui peut entraîner la sanction prévue au 7ème alinéa de l’article 34 de la loi organique n° 94-012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature.
Chaque magistrat est astreint à une déclaration annuelle de patrimoine qui sera versée à son dossier.
Un code de déontologie, approuvé par le conseil supérieur de la magistrature, est applicable aux magistrats.

Lorsqu’il est reproché à un magistrat du siège des faits ou agissements d’un degré de gravité pouvant être facilement décelés, le ministre de la justice peut, en cas d’urgence et après avis conforme du président de la cour suprême et du procureur général, lui interdire l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire.
Cette interdiction temporaire peut, en cas de faute lourde, comporter la privation du droit au traitement, à l’exception des prestations familiales. Cette mesure, dont l’effet ne pourra dépasser six mois, ne peut être rendue publique.

Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l’égard des magistrats, par le conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire.

Le président de la formation disciplinaire compétente du conseil supérieur de la magistrature désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il peut le changer, s’il y a lieu, de procéder à une enquête.

Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation disciplinaire compétente du conseil supérieur de la magistrature.
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparait pas, la formation disciplinaire compétente du conseil supérieur de la magistrature, peut statuer et sa décision est réputée contradictoire.


Fonctionnement

ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL

Le conseil supérieur de la magistrature se réunit à la présidence de la République, sur convocation de son président.
Pour délibérer valablement, il doit comprendre au moins six membres.
Dans sa formation disciplinaire, le conseil se réunit à la cour suprême.
En matière disciplinaire, la présence de tous les membres de la formation compétente est obligatoire sauf motif dûment accepté par le président de la formation.
Dans tous les cas, la formation de discipline compétente délibère valablement à la majorité des membres présents.