Membres du RFCMJ


Conseil supérieur de la magistrature du Sénégal


Membres

LA PRÉSIDENCE

Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le président de la République.

Le titulaire actuel est M. Macky Sall.

COMPOSITION DU CONSEIL

Le ministre de la Justice est le vice-président du Conseil.

Sont membres de droit :

  • le premier président de la Cour suprême et le procureur général près ladite cour ;
  • les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près lesdites cours.

Le Conseil supérieur de la Magistrature comprend, en outre, quatre membres élus par les différents collèges de magistrats pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires quatre membres suppléants.
Chaque collège élit en son sein un membre sauf le collège des magistrats du deuxième grade qui a deux représentants.

Selon l’ordonnance n° 60-16 du 3 septembre 1960, le CSM est présidé par le Président de la République, le ministre de la Justice étant vice-président ; il ne comprenait que des membres de droit : les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour suprême et des cours d’appel. Une réforme de 1992 a introduit dans sa composition les membres élus par leurs pairs : il s’agit de trois magistrats élus par les collèges représentant les trois grades : second grade, premier grade et grade hors-hiérarchie. La loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature a porté le nombre de membres élus par leurs pairs à quatre dont deux du second grade pour tenir compte de l’accroissement et du rajeunissement des effectifs suite à d’importants recrutements depuis l’an 2000.


Mission

Le Conseil s’occupe, outre de la discipline des magistrats, de leur nomination ainsi que de l’exercice du droit de grâce.

Nomination des magistrats

Pour la nomination des magistrats, l’avis du Conseil supérieur de la Magistrature est donné sur les propositions du ministre de la Justice, après un rapport établi par un membre dudit Conseil.
Lorsqu’il statue sur la nomination des magistrats, le Conseil est présidé par le Président de la République.
Toutefois, sur autorisation du Président de la République, le ministre de la Justice peut présider le Conseil. Pour délibérer valablement, il doit comprendre, outre son président, au moins les deux tiers de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Exercice du droit de grâce

Le Président de la République peut exercer le droit de grâce en Conseil supérieur de la Magistrature.
Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la Justice sur le rapport duquel, le Conseil est saisi pour avis.


Discipline et déontologie

Le Conseil supérieur de la Magistrature est le conseil de discipline des magistrats.
Le Conseil de discipline, statuant sur le cas d’un magistrat du siège, est présidé par le premier président de la Cour suprême, M. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly. Une fois le Conseil saisi, il doit statuer dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
Lorsqu’il statue sur le cas d’un magistrat du parquet, de l’administration centrale, en position de détachement ou de disponibilité, le Conseil de discipline est présidé par le procureur général près la Cour suprême, M. Mahamadou Mansour Mbaye .
Le conseil de discipline statue hors la présence du Président de la République et du ministre de la Justice.

Pour délibérer valablement dans ce cas, le conseil de discipline doit comprendre, outre son président, au moins deux tiers de ses membres. Les sanctions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, la mise à la retraite d’office et la révocation ne peuvent être prononcées qu’à la majorité des deux tiers des membres présents et votants du conseil de discipline.

Le ministre de la Justice dénonce au Conseil supérieur de la Magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.
Il peut, à la demande d’un premier président de cour d’Appel ou d’un procureur général près une cour d’Appel et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature, interdire provisoirement au magistrat mis en cause, l’exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de la loi organique portant statut des magistrats.
Le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Au cours de l’enquête, le rapporteur entend l’intéressé et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigation utiles.
Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline. Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par des conseils qu’il choisit parmi les magistrats et les avocats. En cas d’empêchement dûment justifié, il peut se faire représenter par ses conseils. Si le magistrat, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être statué en son absence. Le magistrat a le droit de se faire remettre directement ou par l’intermédiaire de son conseil, au moins 8 jours avant la tenue de la réunion du conseil de discipline, une copie du dossier comprenant toutes les pièces de l’enquête et le rapport établi par le rapporteur. Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport, le magistrat traduit, est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Le Conseil de discipline délibère à huis clos. Sa décision doit être motivée.

Les sanctions encourues sont prévues dans la loi portant statut des magistrats, au chapitre relatif aux devoirs et à la discipline des magistrats. Il y a des sanctions du premier degré : du blâme au déplacement d’office et des sanctions du second degré : du retrait de certaines fonctions à la révocation avec ou sans droits à pension.

Le magistrat mis en cause peut exercer un recours devant la Cour suprême, hors la présence des magistrats de ladite cour ayant connu de l’affaire, conformément aux délais prescrits.


Fonctionnement

Organisation des travaux du Conseil

Le Conseil se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Toutefois, en cas d’urgence, le Conseil de la Magistrature peut statuer par voie de consultation à domicile. Les membres du Conseil ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations, sont tenus au secret professionnel. Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que l’organisation de son secrétariat sont fixés par décret.

Description des moyens alloués

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget du ministère de la Justice.

Enfin, le Conseil a un secrétaire général magistrat, dont le bureau est au ministère de la justice où sont logés les crédits de fonctionnement.