Membres du RFCMJ


Conseil supérieur de la magistrature du Liban


Membres

LA PRÉSIDENCE

Le Premier président de la Cour de cassation du Liban, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la justice, est d’office Président du Conseil supérieur de la magistrature.

Le titulaire actuel est M. Souheil Abboud.

COMPOSITION DU CONSEIL

Conformément à l’article 2 du Code de la magistrature judiciaire précité, le Conseil supérieur de la magistrature est composé de dix membres.

Trois membres du Conseil sont nommés d’office en vertu de la fonction qu’ils occupent, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la justice, soient : le Premier président de la Cour de cassation, le Procureur général près la Cour de cassation, et le Président de l’Inspection judiciaire.

Précédemment à la réforme adoptée par la loi n° 389 du 21/12/2001, l’article 2 du décret-loi n° 150 du 16/9/1983 accordait à l’Exécutif le pouvoir de nommer les dix membres du Conseil. Depuis cette réforme, deux présidents de chambre à la Cour de cassation sont élus par leurs pairs les magistrats de la Cour de cassation, en application d’une disposition déjà contenue dans la réforme constitutionnelle issue de l’accord de Taëf de 1989 stipulant qu’« un certain nombre des membres du Conseil seraient élus par les juges afin de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire. »

Les cinq autres membres du Conseil sont des magistrats nommés par décret pris sur proposition du Ministre de la justice. Ils sont désignés parmi les magistrats occupant les postes suivants : un Président de chambre à la Cour de cassation, deux Présidents de chambre à la Cour d’appel, un Président de chambre des tribunaux de première instance, un magistrat de l’ordre judiciaire choisi parmi les Présidents de juridictions ou les Présidents des unités au sein du Ministère de la justice.


Mission

L’article 4 du Code de la magistrature judiciaire donne au Conseil supérieur de la magistrature une compétence globale fondamentale, savoir celle de veiller au bon fonctionnement, à la dignité et à l’indépendance de la magistrature.
Ce texte a pour fondements, l’article 20 de la Constitution libanaise et l’article 1er du Code de procédure civile.
Selon l’article 20 de la Constitution libanaise, « le pouvoir judiciaire fonctionnant dans le cadre d’un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les juridictions des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions des garanties judiciaires. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. Les arrêts et jugements de toutes les juridictions sont rendus et exécutés au nom du peuple libanais. »
L’article 1er du Code de procédure civile énonce que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant à l’égard des autres pouvoirs concernant la tenue et le déroulement des procès et les jugements y afférents, et que seule la constitution peut limiter cette indépendance.

RELATIONS INTERNATIONALES

Le Conseil supérieur de la magistrature libanais est membre fondateur et actif du Réseau francophone des Conseils de la magistrature judiciaire.

  • Une convention de jumelage est en vigueur entre le Conseil supérieur de la magistrature de la République libanaise et le Conseil supérieur de la magistrature de la République française depuis le 14/11/2014.
  • Une convention de jumelage est en vigueur entre le Conseil supérieur de la magistrature de la République libanaise et le Conseil supérieur de la magistrature italien depuis le 13/2/2014.
  • Un protocole de coopération est en vigueur entre le Conseil supérieur de la magistrature de la République libanaise et la Cour suprême de justice de la République fédérative du Brésil depuis le 13/10/2009.

RECRUTEMENT DES MAGISTRATS

Selon les articles 59 et 60 du Code de la magistrature judiciaire, le Ministre de la justice évalue le besoin de recruter de nouveaux magistrats et en établit le nombre requis après consultation du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats sont ensuite recrutés sur concours et intègrent l’Institut des études judiciaires. Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d’organiser le concours d’entrée et de former une commission d’examen composée exclusivement de magistrats. L’article 68 du Code précité permet aussi de nommer comme magistrat stagiaire à l’Institut des études judiciaires, tout candidat ayant obtenu un doctorat d’État en droit, et ce en vertu d’un décret pris sur proposition du Ministre de la Justice et après approbation du Conseil supérieur de la magistrature. A l’issue des trois années de formation à l’Institut des études judiciaires, le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur les aptitudes de chaque magistrat à exercer ses fonctions, mais les nominations ne deviennent effectives que par décret pris sur proposition du Ministre de la justice (arts. 70 et 71 du Code de la magistrature judiciaire).

PERMUTATIONS JUDICIAIRES

Le projet des permutations judiciaires, élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature, ne devient effectif qu’après approbation du Ministre de la Justice. En cas de divergence d’opinion entre ce dernier et le Conseil, une réunion commune devrait se tenir entre eux pour examiner les points de désaccord. Dans le cas où le désaccord persiste, le Conseil devrait à nouveau voter sur le projet qui deviendrait alors « définitif et obligatoire » s’il est adopté à la majorité de sept des dix membres du Conseil (art. 5 du Code de la magistrature judiciaire).


Discipline et déontologie

La mise en jeu de la responsabilité disciplinaire des magistrats relève de l’Inspection judiciaire. Le Président de l’Inspection judiciaire ou son délégué choisi parmi les membres de l’Inspection judiciaire, tient les fonctions de Commissaire du gouvernement auprès du Conseil disciplinaire des magistrats et le Haut conseil judiciaire de discipline (art. 85 du Code de la magistrature judiciaire).
Le Conseil disciplinaire des magistrats est formé d’un Président de chambre à la Cour de Cassation, Président du Conseil, et de deux membres Présidents de chambre à la Cour d’appel, désignés par le Président du Conseil supérieur de la magistrature au début de chaque année judiciaire (art. 85 du Code de la magistrature judiciaire).
Le recours contre les décisions du Conseil disciplinaire des magistrats est présenté devant le Haut conseil judiciaire de discipline. Ce dernier est constitué du Président du Conseil supérieur de la magistrature ou de son Vice-président, Président du Conseil, et de quatre membres désignés au début de chaque année judiciaire par le Conseil supérieur de la magistrature (art. 87 du Code de la magistrature judiciaire).
En matière disciplinaire, le Code de la magistrature judiciaire donne au Conseil supérieur de la magistrature les compétences suivantes :

  • Examiner le dossier de tout magistrat, et demander à l’Inspection judiciaire d’y effectuer les investigations nécessaires afin de prendre les mesures et décisions adéquates le cas échéant (art. 5 al. d).
  • Nonobstant toute poursuite disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature peut, en vertu d’une décision motivée à une majorité de huit de ses membres, destituer tout magistrat s’il estime que ce dernier n’est plus habilité à exercer ses fonctions judiciaires, et cela sur proposition du Conseil de l’Inspection judiciaire et après audition du magistrat concerné. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucune voie de recours, y compris le recours en nullité pour excès de pouvoir (art. 95).
  • Par ailleurs, le Président du Conseil supérieur de la magistrature peut, en dehors de toute poursuite disciplinaire, adresser une remarque, le cas échéant, à tout magistrat de l’ordre judiciaire, à l’exception des magistrats de l’Assemblée, du Conseil ou de la Juridiction qu’il préside (art. 84).

Un service de plaintes des justiciables est assuré par le Secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature depuis la mise en place dudit Secrétariat en 2014. Toute plainte déposée, ayant reçu un numéro d’ordre dans les registres tenus par le Secrétariat général du Conseil, sera par suite transmise au Premier président de la Cour d’appel de la circonscription judiciaire concernée par cette plainte pour en assurer le suivi.

Le « Guide des obligations et de la déontologie des magistrats : textes de loi et règles en vigueur », élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et le Bureau du Conseil d’État en 2005, établit les principales règles de la déontologie des magistrats, savoir : l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, l’obligation de réserve, le courage moral, la modestie, la loyauté et la dignité, la compétence et la diligence.
Il existe un service d’aide aux magistrats, via le Secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature.
L’article 44 al.2 du Code la magistrature judiciaire dispose dans ce sens que toute requête professionnelle collective relative à la fonction de magistrat devrait être présentée à travers le Conseil supérieur de la magistrature.


Fonctionnement

ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit 1 à 2 fois par semaine, sur convocation de son Président ou de son Vice-président en cas d’absence du Président, ou sur demande de quatre de ses membres, ou sur convocation du Ministre de la justice. La convocation comporte la date et l’ordre du jour de la réunion qui devrait en principe être déposé au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature et mis à la disposition des membres du Conseil au moins 24 heures avant la date de la réunion (art. 6 du Code de la magistrature judiciaire).

Le quorum est constitué de six membres du Conseil (art. 7 du Code de la magistrature judiciaire). Exceptés les cas qui requièrent une majorité particulière, les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises par la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante (art. 8 du Code de la magistrature judiciaire).

Le Conseil supérieur de la magistrature émet son avis sur les projets de lois et règlements relatifs à la magistrature judiciaire, et propose au Ministre de la justice les projets et textes qui lui semblent adéquats en la matière (art. 5 du Code de la magistrature judiciaire).

DESCRIPTIONS DES MOYENS ALLOUÉS

Le Conseil supérieur de la magistrature n’est pas compétent pour fixer le budget du Service de la justice ou de l’Administration judiciaire, celui-ci faisant partie du budget général du Ministère de la Justice. C’est également le pouvoir exécutif qui est responsable de la gestion administrative des juridictions. Le pouvoir judiciaire ne jouit donc d’aucune indépendance en matière financière ou administrative.

Le Secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature est règlementé par le décret n° 11360 du 24/4/2014.
Conformément à l’article 2 du décret précité, le Secrétariat général du Conseil fonctionne sous le contrôle et la supervision de son Président. Il est composé, selon l’article 3 du même décret, de trois magistrats nommés par décret sur proposition du Ministre de la justice après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ; sont également rattachés au Secrétariat général du Conseil quatre auxiliaires de justice.
Conformément à l’article 4 dudit décret, le Secrétariat général a pour rôle essentiel d’assister le Conseil notamment dans les trois domaines suivants : l’administration judiciaire, les relations publiques et internationales, les archives, les études et la documentation.

Le secrétariat-greffe du Conseil supérieur de la magistrature est composé d’un chef greffier assisté de deux fonctionnaires.

L’indépendance de la magistrature au Liban, par Rodny Daou, magistrat rattaché au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature du Liban.

Guide des obligations et de déontologie des magistrats, élaboré par le magistrat Gabriel Siryani, ancien membre du Conseil constitutionnel et ancien membre du Conseil de la magistrature.