Membres du RFCMJ
Liste des membres du RFCMJ
Liste des organismes observateurs
Conseil supérieur de la magistrature de France
- Coordonnées : 21, boulevard Haussman 75009 Paris
- Site web : www.conseil-superieur-magistrature.fr/
- Courriel : conseil-superieur-magistrature.fr/contact
- Réseaux sociaux :
Membres
LA PRÉSIDENCE
Christophe Soulard, Premier président de la Cour de cassation, président de la formation plénière du Conseil et président de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège;
Rémi Heitz, Procureur général près la Cour de cassation, président de la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet et vice-président du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature.
MODE DE DÉSIGNATION
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation,
De manière symétrique, la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le Procureur général près la Cour de cassation.
Alors que le Conseil était auparavant présidé par le Président de la République, le garde des Sceaux, ministre de la justice, en étant le vice-président, l’article 65 de la Constitution résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 distingue désormais trois formations du Conseil, placées sous la présidence du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général près ladite Cour.
Ainsi, la formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le Premier président de la Cour de cassation, non seulement pour leur discipline, ce qui était déjà le cas jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme, mais aussi pour leur nomination.
De manière symétrique, la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le Procureur général près la Cour de cassation, compétente dans cette nouvelle configuration, non seulement pour la discipline des magistrats du parquet, mais aussi pour leur nomination.
Le 7ème alinéa de l’article 65 institue une formation plénière, présidée par le Premier président de la Cour de cassation, compétente pour connaître des demandes d’avis formulées par le Président de la République, dans son rôle de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Elle est également compétente pour les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que pour les questions relatives au fonctionnement de la justice dont la saisit le ministre de la Justice.
LES MEMBRES
Le Conseil est composé de 20 membres.
COMPOSITION
Outre les deux présidents, le Conseil est composé de six magistrats du siège, de six magistrats du parquet et de huit personnalités extérieures communes aux deux formations compétentes.
L’article 65 de la Constitution prévoit que « la formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif ».
Lorsque cette formation statue comme conseil de discipline, sa composition est complétée par le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet. S’agissant de la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, elle est, en application du même texte, présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnées ci-dessus.
Lorsque cette formation statue en matière disciplinaire, elle comprend alors le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.
C’est la réforme constitutionnelle de 2008 qui a porté le nombre des personnalités extérieures à huit, ce qui place les magistrats en situation de minorité au sein du Conseil dans les formations compétentes pour les nominations et en situation de parité dans les formations disciplinaires.
MODE DE DÉSIGNATION
Les membres magistrats sont élus par leurs pairs.
S’agissant des membres communs, l’avocat est désigné par le président du Conseil national des barreaux après avis conforme de l’assemblée générale dudit conseil, le conseiller d’État est élu par l’assemblée générale du Conseil d’État et les six autres personnalités qualifiées sont nommées respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, à raison de deux chacun, « après avis des commissions permanentes des assemblées, qui peuvent s’y opposer à la majorité des trois-cinquièmes ».
Mission
NOMBRE DE MAGISTRATS DANS LE PAYS
9090 magistrats au 1er janvier 2021.
NOMINATION
Le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l’égard des magistrats du siège, dispose du pouvoir de proposition pour les plus hautes fonctions du siège : celles de la Cour de cassation – premier président, président de chambre, conseiller, conseiller en service extraordinaire, conseiller référendaire et auditeur – ainsi que pour celles de premier président de cour d’appel et de président de tribunal judiciaire Pour ces quelque 400 postes, le Conseil a donc l’initiative des nominations. Il recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à l’audition de certains d’entre eux et arrête les propositions. Pour les nominations des autres magistrats du siège, le pouvoir de proposition appartient au garde des Sceaux. Le Conseil émet un avis, « conforme » ou « non-conforme », sur le projet de nomination que celui-ci lui soumet. La formation du siège étudie les dossiers des magistrats proposés, mais aussi ceux des candidats qui n’ont pas été retenus par le ministère. Il prend notamment en considération la situation des magistrats qui ont formulé des « observations » sur les projets de nominations. En cas d’avis non-conforme, le Président de la République, qui signe le décret de nomination, ne peut passer outre.
Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1995, la formation du Conseil supérieur de la magistrature, compétente à l’égard des magistrats du parquet donne un avis simple, « favorable » ou « défavorable » sur les propositions de nominations de l’ensemble des magistrats du parquet établies par le garde des Sceaux qui, en théorie, ne lie pas celui-ci. La grande innovation de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 est de soumettre à l’avis du Conseil les projets de nominations des procureurs généraux. La formation étudie les dossiers des magistrats proposés mais aussi ceux des candidats qui n’ont pas été retenus par la Chancellerie lorsqu’ils ont formulé des observations sur les projets de nomination. Elle procède, le cas échéant, à des auditions.
RELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS
Afin de remplir l’ensemble de ses missions, le Conseil se doit de connaître de manière approfondie la situation de l’institution judiciaire. Aussi, les membres du Conseil visitent les ressorts de toutes les cours d’appel françaises, de métropole et d’outre-mer, durant leur mandature. Ces visites sont l’occasion de rencontrer les premiers présidents, les procureurs généraux, les bâtonniers et l’ensemble des personnels de chaque juridiction. Les magistrats sollicitant une entrevue avec les membres du Conseil sont également reçus à titre individuel.
RELATIONS INTERNATIONALES
Le Conseil entretient des relations bilatérales et multilatérales avec les conseils étrangers grâce à son adhésion à deux réseaux internationaux, le Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ), mais aussi via le Réseau Européen des Conseils de la Justice (RECJ).
RELATIONS INSTITUTIONNELLES
Outre ses compétences d’avis au Président de la République ou au ministre de la justice (cf. supra), les présidents des deux formations du Outre ses compétences d’avis au Président de la République ou au ministre de la justice (cf. supra), les présidents des deux formations du Conseil ou certains de leurs membres sont parfois appelés à s’exprimer ès qualités devant le Parlement ou dans les médias.
FORMATION
L’École nationale de la magistrature (ÉNM) est chargée de la formation initiale, de la formation continue et du perfectionnement des magistrats, auprès de laquelle le Conseil intervient régulièrement.
Discipline et déontologie
MODE DE SAISINE DU CONSEIL DISCIPLINAIRE
Le Conseil ne peut s’autosaisir de faits disciplinaires : son intervention est conditionnée par une intervention extérieure.
- Le Conseil supérieur de la magistrature peut, en premier lieu, être saisi de faits motivant des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège ou du parquet, que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
- Il peut aussi être saisi par les premiers présidents de cours d’appel, ou par les procureurs généraux près les cours d’appel et, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, par les justiciables (cf infra).
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège, lorsqu’elle statue en matière de discipline des juges, prononce directement la sanction. La décision rendue par le Conseil présente alors un caractère juridictionnel et peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.
Pour les magistrats du parquet, le Conseil émet un simple avis, le pouvoir de prononcer la sanction n’appartenant qu’au garde des Sceaux dont la décision peut ensuite faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.
En toute hypothèse, le Conseil statue en audience, après enquête et rapport de l’un de ses membres, selon une procédure contradictoire. La loi du 25 juin 2001 a introduit la publicité de l’audience.
SYSTÈME DE PLAINTES DES JUSTICIABLES
Afin de renforcer la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a permis la saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables.
Ces derniers peuvent saisir le Conseil à l’occasion d’une procédure judiciaire les concernant et lorsqu’une faute disciplinaire est susceptible d’avoir été commise par le magistrat dans l’exercice de ses fonctions.
La plainte ne peut être dirigée contre le magistrat du siège ou du parquet qui demeure saisi ou en charge de la procédure ; elle ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure. Elle doit contenir l’indication détaillée des faits et griefs allégués, et doit être signée par le justiciable avec l’indication de son identité, son adresse ainsi que des éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
La plainte fait l’objet d’un examen préalable par une Commission d’admission des requêtes composée de quatre membres de la formation parquet ou de la formation siège. Le président de la Commission peut directement rejeter les plaintes manifestement infondées ou irrecevables. Elle peut également entendre le magistrat mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la demande. Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d’admission des requêtes renvoie l’examen de la plainte à la formation compétente du Conseil.
Schéma de traitement d’une plainte
CODE DE DÉONTOLOGIE
Le Conseil a édité son premier Recueil des obligations déontologiques des magistrats en 2010. Ce recueil énonce les principes de conduite professionnelle et les valeurs structurant le comportement du magistrat. Depuis le 16 janvier 2019, le Conseil en propose une version révisée correspondant aux évolutions de la société. La consultation est accessible via son site institutionnel.
SERVICE D’AIDE AUX MAGISTRATS
Le Conseil a créé un Service d’Aide et de Veille Déontologique (SAVD) le 1er juin 2016. Ce service peut être saisi par n’importe quel membre du siège ou du parquet via un simple courriel ou appel téléphonique. Composé d’anciens membres du Conseil, il fournit une aide rapide et concrète tout en garantissant la confidentialité des échanges.
Fonctionnement
ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL
Chacune des formations du Conseil se réunit sur convocation de son président.
- En matière de nomination, l’ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.
Comme indiqué supra (cf § sur les nominations), les séances ont pour objet soit d’arrêter la proposition de nomination lorsqu’elle relève du pouvoir de proposition du Conseil, soit de donner son avis sur les propositions du ministre.Chaque formation du CSM délibère valablement si elle comprend, outre le président de séance, au moins huit de ses membres (article 14 alinéa 2 de la loi du 5 février 1994).
Les propositions et avis de chacune des formations du CSM sont formulés à la majorité des voix (article 14 alinéa 3 de la loi du 5 février 1994).
- En matière disciplinaire, l’ordre du jour des séances est également arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.
L’autorité qui saisit le Conseil de faits motivant une poursuite adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite.
Une fois le CSM saisi, le magistrat est informé, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, qu’il peut prendre connaissance de l’original du dossier disciplinaire et consulter son dossier administratif au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature, à Paris. Par ailleurs, une copie des pièces de la procédure disciplinaire lui est remise. Enfin, il est également informé qu’il peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
Chaque formation du CSM délibère valablement si elle comprend, outre le président de séance, au moins sept de ses membres (article 14 alinéa 2 de la loi du 5 février 1994).
Les propositions et avis de chacune des formations du CSM sont également formulés à la majorité des voix (article 14 alinéa 3 de la loi du 5 février 1994).
FRÉQUENCE DES SÉANCES
Le Conseil se réunit deux fois par semaine dans sa formation du siège et une fois par semaine dans sa formation du parquet. Chacune des trois Commissions d’Admission des Requêtes (CAR) se réunit une fois par mois pour statuer sur les requêtes des justiciables. La formation plénière connaît des demandes formulées par le Président de la République ou par le garde des Sceaux. Elle se réunit donc à cette occasion.
FORME DE RESTITUTION DES AVIS DU CONSEIL
- En matière de nomination, les avis non-conformes ou défavorables sont systématiquement motivés. Cette motivation est arrêtée en séance de travail, après débats.
Après avoir arrêté ses avis, le Conseil en communique la teneur au garde des sceaux lors d’une séance de restitution avec la direction des services judiciaires. Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice. La direction des services judiciaires informe l’ensemble des magistrats des avis ainsi rendus.
- En matière disciplinaire, les décisions ou les avis rendus sont toujours motivés (cf supra s’agissant des voies de recours § sur la discipline).
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général
Le Conseil supérieur reproduit intégralement ses décisions et avis en matière disciplinaire depuis 1999, sous une forme anonyme, en annexe à son rapport annuel d’activité et, de façon plus récente, sur son site Internet.
BUDGET
Le Conseil bénéficie d’un programme spécifique au sein de la mission justice. La loi du 22 juillet 2010 prévoit l’autonomie budgétaire du Conseil supérieur. Cette évolution a permis de lui donner un surcroît d’indépendance.
SECRÉTARIAT DU CONSEIL
Le secrétariat général est composé de 21 personnes. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont nommés sur propositions conjointes des deux présidents du Conseil.
Textes officiels
- Recueil des obligations déontologiques des magistrats
- Constitution du Conseil supérieur de la magistrature
- Rapport annuel d’activité 2022
Textes supplémentaires
- Article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958 relatif à l’organisation du Conseil supérieur de la Magistrature modifié par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2018 de modernisation des institutions de la Ve République
- Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
- Loi organique n°94-101 du 5 février 1994 modifiant l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature
- Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
- Loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature
- Loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution
- Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature