Membres du RFCMJ


Conseil supérieur de la magistrature de la République centrafricaine

  • Coordonnées : Palais de justice, rue Martin Luther King, Bangui

Membres

LA PRÉSIDENCE

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le président de la République et chef de l’État.

Le titulaire actuel est M. Faustin-Archange Touadéra.

Le ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le président de la république.

COMPOSITION DU CONSEIL

Sont membres de droit du Conseil :

  • Le Premier Président de la Cour de Cassation ;
  • Le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
  • l’Inspecteur Général des Services Judiciaires ;
  • Les Présidents des Cours d’Appel ;
  • Les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel.

Le Conseil comprend en outre 6 membres, dont 2 magistrats élus et 4 personnalités n’appartenant pas au monde judiciaire.

Les membres du Conseil ont un mandat de 2 ans, renouvelable 1 fois.


Mission

Le Conseil veille sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l’indépendance de la magistrature.

NOMINATIONS

Pour la nomination des magistrats aux fonctions du siège et du parquet de la Cour de Cassation, des Cours d’Appel et des Tribunaux, le Conseil donne son avis sur les propositions du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le Conseil donne également son avis sur l’attribution des distinctions honorifiques aux magistrats, sur la mise en position de détachement, de réintégration, de mise à la retraite des magistrats et de l’honorariat.

AVIS

Le Conseil peut être consulté par le président de la République, chef de l’État, sur toutes questions concernant l’indépendance de la magistrature et le fonctionnement de la justice. En outre, il peut, à la demande des 2/3 de ses membres, prendre l’initiative de :

  • diligenter des missions d’information et adresser des avis au président de la République sur tous sujets intéressants le fonctionnement de la justice ;
  • attitrer l’attention du président de la République sur la nécessité de réforme d’ordre législatif et réglementaire.
EXERCICE DU DROIT DE GRÂCE

Le président de la République exerce le droit de grâce en Conseil Supérieur de la Magistrature. Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la Justice. Les dossiers afférents à des recours en grâce concernant l’exécution de la peine capitale sont, après instruction, adressés au Conseil par le ministre de la Justice, pour avis. Pour les autres recours en grâce, le Conseil peut déléguer l’un de ses membres pour prendre connaissance au ministère de la Justice des demandes sur lesquelles l’attention du président de la République lui paraît devoir être appelée. Le président de la République peut consulter pour avis le Conseil Supérieur de la Magistrature. La grâce est accordée par Décret du président de la République.


Discipline et déontologie

Lorsqu’il statue en matière disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit sous la présidence du Premier Président de la Cour de Cassation ou, en cas d’empêchement de celui-ci, sous celle du Procureur Général près la Cour de Cassation. Le président de la République et le ministre de la Justice n’assistent pas aux séances relatives à la discipline des Magistrats.

Le ministre de la Justice dénonce au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire. La dénonciation des faits motivant la poursuite disciplinaire au Conseil vaut saisine. Le ministre peut, lors de la saisine et après avis du Conseil, interdire au magistrat incriminé l’exercice de ses fonctions pendant une durée allant de 2 à 3 mois.

Le Conseil dispose d’un délai de 8 jours pour donner son avis sur les propositions du ministre de la Justice relatives à la suspension provisoire du magistrat incriminé. L’interdiction temporaire comporte privation du droit à traitement, à l’exception des allocations familiales. Cette décision de suspension ne peut être rendue publique. À l’expiration du délai d’interdiction de l’exercice de ses fonctions, le magistrat incriminé reprend ses activités en attendant la décision définitive du Conseil de Discipline. Il ne peut prétendre aux fonctions qu’il exerçait au moment de sa suspension.

Le Premier Président de la Cour de Cassation ou le Président du Conseil statuant en matière disciplinaire, désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil ou, le cas échéant, un magistrat non membre du Conseil. Le rapporteur procède à une enquête au cours de laquelle il entend l’intéressé et, s’i y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigations utiles. Lorsque l’enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsqu’elle est complète, le Rapporteur dépose un rapport écrit.

Le Conseil de discipline doit statuer impérativement dans un délai de 90 jours. Si à l’expiration de ce délai, le Conseil de Discipline n’a pas émis d’avis, le président du Conseil ou, le cas échéant, le vice-président, enjoint au Conseil de discipline de statuer dans le délai de 15 jours sur les décisions disciplinaires qui s’imposent. Le magistrat incriminé est cité à comparaître devant le Conseil statuant en matière disciplinaire. Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par l’un de ses pairs ou par un avocat. Le dossier individuel du magistrat incriminé, les pièces de l’enquête et le rapport écrit, sont tenus au greffe de la Cour de Cassation à la disposition de l’intéressé et de son Conseil. Au jour fixé pour la comparution et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Si, hors le cas de force majeure le magistrat ne comparaît pas, le Conseil peut statuer.

Pour délibérer valablement, le Conseil statuant en matière disciplinaire doit comprendre, outre son président, au moins la moitié de ses membres. Il statue à huis clos. L’avis du Conseil doit être motivé. Il est transmis au ministre de la Justice pour être soumis sous huitaine au Président de la République pour décision finale. Le président de la République, sur rapport du ministre de la Justice, peut demander une nouvelle délibération, s’il estime que la proposition de sanction du Conseil n’est pas proportionnelle à la gravité des faits incriminés.

Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont rendues publiques. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours.


Fonctionnement

ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL

Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, aux mois de mai et de septembre sur convocation de son Président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Pour délibérer valablement, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit comprendre outre son Président, ou le cas échéant son Vice-Président, au moins la majorité de ses membres.

Les avis ou décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont pris à la majorité simple des voix. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut inviter à assister à ses travaux les personnes dont la présence lui paraît nécessaire. Toutefois, celles-ci n’ont pas voix délibérative. Les membres du Conseil, ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux séances, sont tenus au secret des délibération.

DESCRIPTION DES MOYENS ALLOUÉS

Le Magistrat, Directeur Général des Services Judiciaires est chargé d’assurer le Secrétariat administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont inscrits au budget du Ministère de la Justice.